166.L’entreposage extérieur d’un contenant de matières résiduelles ne peut être exercé dans la superficie d’aire verte correspondant au pourcentage minimal d’aire verte prescrite dans la zone ou n’a pas effet de diminuer la superficie d’aire verte existante lorsque celle-ci n’atteint pas le pourcentage minimal prescrit. Il ne doit également pas avoir pour effet de diminuer le nombre minimal de cases de stationnement requis pour un usage par le présent règlement.
166.Un espace destiné à l’entreposage extérieur d’un contenant à chargement arrière, d’un contenant à chargement avant ou d’un contenant à roulement doit être prévu en cour latérale ou en cour arrière du lot où l’usage desservi par ce contenant est exercé, sauf si un espace est aménagé à l’intérieur d’un bâtiment pour abriter ce contenant ou si un espace pour l’entreposage d’un contenant enfoui conforme à l’article 167.0.1 est prévu sur le lot.
166.Un espace destiné à l’entreposage extérieur d’un contenant à chargement arrière, d’un contenant à chargement avant ou d’un contenant à roulement doit être prévu en cour latérale ou en cour arrière du lot où l’usage desservi par ce contenant est exercé, sauf si un espace est aménagé à l’intérieur d’un bâtiment pour abriter ce contenant.
166.Un espace destiné à l’entreposage extérieur d’un contenant à chargement arrière, d’un contenant à chargement avant ou d’un contenant à roulement doit être prévu en cour latérale ou en cour arrière du lot où l’usage desservi par ce contenant est exercé, sauf si un espace est aménagé à l’intérieur d’un bâtiment pour abriter ce contenant.